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Anti-Fraud Knowledge Centre

Fraude et réticence du bénéficiaire à coopérer – accès aux locaux

Signaux d’alarme

La fraude aurait été commise lors de la phase initiale du projet: l’opérateur économique ayant remporté le marché public était soupçonné de ne pas disposer des capacités nécessaires pour fournir l’équipement.

Les indicateurs et les signaux à l’origine du soupçon de fraude étaient les suivants:

  • une plainte avait été déposée selon laquelle le contractant ne disposait pas des capacités nécessaires pour livrer les six véhicules spécialisés;
  • la mise en œuvre du projet avait été approuvée alors même que le contractant éprouvait des difficultés à honorer la livraison, ce qui a donné lieu à des allégations selon lesquelles des fonctionnaires publics de l’autorité de gestion auraient aidé le contractant à remporter l’appel d’offres;
  • le contractant n’a pas permis qu’un contrôle sur place soit effectué dans ses locaux.

Description du mécanisme de fraude

Un consortium international «X» a remporté l’appel d’offres pour la livraison des véhicules spécialisés. Le projet relevait de la compétence de l’autorité de gestion Y (le ministère concerné).

Il semblerait que le consortium ait essayé de bénéficier illégalement de fonds de l’Union européenne et qu’il ait obtenu l’assistance de l’autorité de gestion pour remporter le marché public, bien que le contractant ne fût pas en mesure de fournir l’équipement spécialisé.

Après qu’une enquête a été ouverte, le contractant a tout mis en œuvre pour livrer l’équipement et a organisé de multiples réunions à l’étranger où l’équipement spécialisé était en réalité fabriqué. Le partenaire national du consortium a souligné que le manque de capacités ne lui était pas imputable, mais qu’il était dû à son partenaire étranger. Bien que, dans un premier temps, le contractant n'ait pas pu mettre en œuvre le projet et qu’il ait probablement souffert d’un manque d’expérience et de capacités, il est finalement parvenu à fournir l’équipement à partir de l’étranger. Le contractant a présenté des lettres d’intention des entreprises qui fabriquent ce genre d’équipement. Des représentants de la Commission européenne étaient présents lors de la livraison des deux premiers véhicules et ont constaté que les véhicules étaient conformes aux critères du projet. L’opérateur économique a livré l’équipement dans le cadre du projet de l’autorité publique régionale.

Comment la fraude a été détectée

Le service de coordination antifraude (AFCOS) a reçu une plainte indiquant que le contractant ne disposait pas des capacités nécessaires pour mettre en œuvre le projet. Dans le même temps, l’OLAF a ouvert une enquête sur le même projet et a sollicité l’aide des autorités nationales en application du règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités.

Les autorités nationales ont préparé un contrôle sur place et se sont rendues au bureau du contractant avec l’équipe d’enquêteurs de l’OLAF. Après que le contrôle sur place a commencé, le contractant a décidé d’interdire l’accès de ses locaux aux enquêteurs et ne leur a pas permis d’emporter des informations concernant le projet. À ce moment-là, les six véhicules spécialisés n’avaient pas été livrés.

Le contrôle sur place s’est soldé par un échec, car à l’époque, la législation nationale ne comportait aucune disposition pertinente pouvant aider l’OLAF lorsqu’un opérateur économique s’oppose au contrôle sur place. À la suite de cette expérience, la loi de 2008 relative à l’agence publique d’inspection financière a été modifiée et un nouveau chapitre 3 bis a été créé: «Prêter assistance aux inspecteurs de la Commission européenne en ce qui concerne l’accès aux locaux et/ou aux documents pour effectuer des contrôles et vérifications sur place en application du règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités».

Cependant, la résistance opposée par le contractant au contrôle sur place était un signal d’alarme indiquant que quelque chose n’allait probablement pas. Parallèlement à la procédure engagée par l’OLAF, les autorités nationales ont ouvert une enquête. Le bureau du procureur s’est saisi de l’affaire.

Les autorités ne sont pas parvenues à prouver que l’intention initiale de l’entreprise était de porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne avec l’aide de fonctionnaires de l’autorité de gestion. La décision rendue par le procureur chargé de l’affaire indique qu’il n’existait pas d’éléments suffisants pour prouver la participation de l’autorité de gestion ou une intention de la part du «consortium». Le projet a été mis en œuvre et les fonds ont été versés. Le dossier pour irrégularité a été clôturé.

Difficultés rencontrées

Au cours de la mise en œuvre du projet, une équipe d’enquêteurs de l’OLAF, assistée de l’AFCOS bulgare, a tenté d’effectuer un contrôle sur place, mais l’opérateur économique s’y est opposé. L’impossibilité d’aider l’OLAF lors du contrôle sur place a conduit à modifier la législation nationale.

Dans ce cas précis, on peut présumer que c’est en raison des activités de contrôle de l’OLAF, de l’AFCOS et des autorités nationales que le projet a pu être mis en œuvre malgré l’échec initial. La difficulté a consisté à prouver la volonté de frauder de l’une des entreprises ou d’une partie du consortium. En fin de compte, le projet a été mis en œuvre, les procédures préliminaires ont conclu qu’aucune fraude n’avait été commise, et aucun financement n’a été perdu. Cependant, l’opérateur a été reconnu coupable de fraude plus tard, dans le cadre d’un autre projet.

Lacunes recensées

L’absence de dispositions permettant aux autorités nationales d’aider l’OLAF si un opérateur économique s’oppose au contrôle sur place constituait la première faiblesse. Des modifications apportées à la législation nationale ont permis d’y remédier.

La seconde faiblesse concernait l’autorité de gestion elle-même et avait trait aux procédures de passation de marchés publics et aux différents niveaux de contrôle, qui devaient permettre d’évaluer de manière adéquate la capacité de l’entreprise remportant l’appel d’offres. La mise à jour des règles de procédure de l’autorité de gestion a permis de pallier cette faiblesse.

26 MARS 2021
Fraud and resistance to cooperate FR